R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.5. La personne qui se prévaut des articles 38.2 ou 38.4 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service au cours desquelles elle n’était pas visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) alors qu’elle occupait une fonction de façon occasionnelle conformément à l’article 115.1 de cette Loi. Cet article 115.1 tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique, sous réserve que l’intérêt payable commence à courir à la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime après la période de service qu’elle fait créditer. Le montant requis de la personne peut être payé par versements ou par compensation sur le montant de sa pension et, dans ces cas, l’article 115.2 de cette Loi s’applique.
Pour bénéficier de l’application du premier alinéa, la personne doit formuler une demande à la Commission dans le délai prévu aux articles 38.2 ou 38.4, selon le cas.
C.T. 200048, a. 9.
38.5. La personne qui se prévaut des articles 38.2 ou 38.4 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service au cours desquelles elle n’était pas visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) alors qu’elle occupait une fonction de façon occasionnelle conformément à l’article 115.1 de cette Loi. Cet article 115.1 tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique, sous réserve que l’intérêt payable commence à courir à la date à laquelle la personne a commencé à participer au régime après la période de service qu’elle fait créditer. Le montant requis de la personne peut être payé par versements ou par compensation sur le montant de sa pension et, dans ces cas, l’article 115.2 de cette Loi s’applique.
Pour bénéficier de l’application du premier alinéa, la personne doit formuler une demande à la Commission dans le délai prévu aux articles 38.2 ou 38.4, selon le cas.
C.T. 200048, a. 9.